Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations
Note marginale :Conditions préalables
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une première nation peut cesser de fournir un service au bien imposable du débiteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) les recettes provenant de l’application d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière sont utilisées pour fournir ce service aux contribuables;
b) le texte législatif relatif à l’imposition foncière prévoit la cessation de services dans le cas du non-paiement des taxes, des intérêts ou des pénalités;
c) les taxes, les intérêts ou les pénalités demeurent en souffrance plus de trente jours après la transmission du certificat d’arriérés d’impôts.
Note marginale :Services essentiels
(2) La première nation ne peut interrompre les services suivants :
a) les services de police et de protection contre les incendies fournis à l’égard du bien imposable du débiteur;
b) les services d’aqueduc et d’enlèvement des ordures fournis à une maison d’habitation qui est un bien imposable;
c) les services d’électricité et de gaz naturel fournis à une maison d’habitation qui est un bien imposable, pendant la période débutant le 1er novembre et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Avis de trente jours
(3) Au moins trente jours avant la cessation de services, l’administrateur fiscal transmet au débiteur un avis de cessation de services en y indiquant tous les services qui cesseront d’être fournis à l’égard du bien imposable et la date prévue pour la cessation de chaque service.
- DORS/2024-277, art. 9(A)
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