Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie

Version de l'article 16 du 2012-04-24 au 2022-01-27 :


Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre que son nom soit radié de la liste établie à l’annexe.

  • Note marginale :Décision

    (2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de radier le nom du demandeur de la liste établie à l’annexe.

  • Note marginale :Présomption

    (3) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.

  • DORS/2012-85, art. 5

Date de modification :