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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie

Version de l'article 18 du 2021-12-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exceptions à l’article 3

 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

  • a) toute activité exercée en application d’un accord ou d’un arrangement conclu entre le Canada et la Birmanie;

  • b) tout paiement — fait par une personne désignée ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par cette personne avant qu’elle ne devienne une personne désignée, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne désignée ni à une personne agissant pour son compte;

  • c) toute marchandise mise à la disposition de l’une ou l’autre des entités ci-après, ou par elles, ou tout service fourni à l’une ou l’autre de ces entités, ou par elles, afin de protéger la vie humaine, de porter secours aux sinistrés, d’assurer la démocratisation ou la stabilisation, d’offrir de la nourriture, des médicaments, du matériel ou de l’équipement médical, ou d’offrir de l’aide au développement :

    • (i) une organisation internationale ayant un statut diplomatique,

    • (ii) un organisme des Nations Unies,

    • (iii) le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

    • (iv) une organisation non gouvernementale ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou l’Agence canadienne de développement international;

  • d) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère d’une personne désignée à une personne autre qu’une personne désignée les comptes, fonds ou investissements existants de Canadiens.

  • DORS/2012-85, art. 6
  • DORS/2021-237, art. 1

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