Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie
Note marginale :Activités interdites
4 Sous réserve de l’article 19, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer toute opération, notamment l’exportation, la vente, la fourniture, l’envoi ou le transport, portant sur des armes et du matériel connexe ou du carburant aviation, indépendamment de leur situation, qui sont destinés à la Birmanie ou à une personne qui s’y trouve;
b) d’effectuer toute opération, notamment l’importation, l’achat, l’acquisition, l’envoi ou le transport, portant sur des armes et du matériel connexe, indépendamment de leur situation, qui ont été exportés de la Birmanie après le 13 décembre 2007;
c) de transférer, de fournir ou de communiquer des données techniques liées à des activités militaires ou à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe à la Birmanie ou à une personne qui s’y trouve;
d) de fournir des services financiers ou d’autres services liés à des activités militaires ou à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe à la Birmanie ou à une personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci.
- DORS/2012-85, art. 2
- DORS/2023-13, art. 1
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