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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Myanmar

Version de l'article 5 du 2025-03-06 au 2025-11-20 :


Note marginale :Assurance — navires

  •  (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de fournir des services d’assurance ou de réassurance au Myanmar ou à toute personne qui s’y trouve ou à leur bénéfice, ou suivant leurs instructions, à l’égard de navires transportant du carburant aviation vers le Myanmar.

  • Note marginale :Assurance en cours

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’assurance ou la réassurance en cours d’effet qu’une fois écoulés trente jours après l’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/2023-228, art. 1
  • DORS/2025-82, art. 6

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