Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Myanmar
Version de l'article 5 du 2025-03-06 au 2025-11-20 :
Note marginale :Assurance — navires
5 (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de fournir des services d’assurance ou de réassurance au Myanmar ou à toute personne qui s’y trouve ou à leur bénéfice, ou suivant leurs instructions, à l’égard de navires transportant du carburant aviation vers le Myanmar.
Note marginale :Assurance en cours
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’assurance ou la réassurance en cours d’effet qu’une fois écoulés trente jours après l’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2023-228, art. 1
- DORS/2025-82, art. 6
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