Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
3 Constitue une violation à sanctionner au titre des articles 73.11 à 73.5 de la Loi toute contravention :
a) à une disposition de la Loi figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe;
b) à une disposition de la Loi et du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 2 de l’annexe, ou, si aucune disposition de la Loi ne figure à la colonne 1 pour un article de la partie 2 de l’annexe, à une disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe;
c) à une disposition de la Loi et du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 3 de l’annexe.
d) [Abrogé, DORS/2019-240, art. 107]
- DORS/2008-194, art. 2
- DORS/2019-240, art. 107
- DORS/2020-112, art. 19
- Date de modification :