Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Version de l'article 4 du 2008-12-30 au 2021-05-31 :

  •  (1) La nature de chaque violation — mineure, grave ou très grave — est prévue à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 4 des parties 2, 3 et 4 de l’annexe.

  • (2) Pour l’application de l’article 73.21 de la Loi, une série de violations mineures mentionnées dans un procès-verbal et à l’égard desquelles la somme des pénalités indiquées dans celui-ci est égale ou supérieure à 10 000 $ est assimilée à une violation grave.

  • DORS/2008-194, art. 3

Date de modification :