Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 27 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :
27 (1) Pour l’application de la présente partie, le statisticien en chef du Canada détermine la population d’une province pour un exercice en se fondant sur l’estimation officielle de cette population effectuée par Statistique Canada :
a) au 1er juin de l’exercice, pour l’application des alinéas 28(3)a) et 30(3)a);
b) au 1er juillet de l’exercice, pour l’application de toute autre disposition de la présente partie.
(2) Il est entendu qu’au paragraphe (1), « province » vise le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
- DORS/2008-318, art. 15(A)
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