Règlement sur le régime de pension de la force de réserve (DORS/2007-32)
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PARTIE 2Prestations (suite)
SECTION 1Prestations aux membres (suite)
Participant qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension (suite)
Note marginale :Déduction
60 Il est déduit du montant de la valeur de transfert :
a) les cotisations dues à l’égard des gains que le pensionné est réputé avoir touchés au titre de l’alinéa 2b);
b) les arriérés relatifs à un choix visant les gains antérieurs.
Note marginale :Destinations possibles des fonds
61 (1) Le versement de la valeur de transfert s’effectue :
a) par le transfert de la partie de celle-ci qui peut être transférée en vertu de l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu, selon les directives de l’ancien participant :
(i) soit à un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, si ce régime le permet,
(ii) soit à un régime d’épargne-retraite ou fonds de l’ancien participant du genre prévu pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
(iii) soit à un établissement financier autorisé à faire souscrire des prestations viagères immédiates ou différées au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, pour la souscription auprès de cet établissement d’une prestation de ce genre destinée à l’ancien participant;
b) par la remise de tout excédent à l’ancien participant.
Note marginale :Décès de l’ancien participant
(2) Si l’option visant le versement de la valeur de transfert décrite à l’article 53 a été exercée, et que l’ancien participant décède avant que ce versement ne soit effectué, les règles ci-après s’appliquent :
a) la somme qui peut être transférée est ainsi versée et tout excédent est versé :
(i) soit à la personne qui, à titre de survivant, aurait eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2 si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée,
(ii) soit à la succession de l’ancien participant s’il n’y a aucune personne qui aurait eu droit à une allocation annuelle à titre de survivant;
b) dans le cas où aucune somme ne peut être transférée, le versement de toute la valeur de transfert est effectué conformément aux sous-alinéas a)(i) et (ii).
Note marginale :Répartition
(3) S’il y a deux personnes qui, à titre de survivants, auraient eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2 si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée, la part de chacune s’établit conformément à l’article 64, la mention de la prestation de décès, à cet article, valant mention de l’excédent ou de la valeur de transfert, selon le cas.
- DORS/2016-64, art. 70
Note marginale :Calcul des intérêts
62 (1) Les intérêts sont calculés au taux déterminé conformément aux paragraphes (2) et (3), converti en un taux annuel effectif, pour la période commençant à la date d’exercice du droit d’option et se terminant soit le dernier jour du mois précédant celui où il y a versement de la valeur de transfert, soit le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’exercice du droit d’option si l’ancien participant n’a pas alors donné les directives visées à l’alinéa 61(1)a).
Note marginale :Taux d’intérêt
(2) Le taux d’intérêt correspond au taux de rendement relatif au deuxième trimestre qui précède la date d’exercice du droit d’option, ce taux figurant à la ligne « Médiane Mercer » de la colonne intitulée « 3 mois » à la partie intitulée « Fonds équilibrés » du Sommaire de l’État comparatif du rendement des fonds institutionnels canadiens en gestion commune, publié par la société Mercer consultation en gestion de placements, avec ses modifications successives.
Note marginale :Intérêts nuls
(3) Il est de 0 % si ce taux de rendement est négatif.
SECTION 1.1Reliquats débiteurs aux comptes de solde
Note marginale :Recouvrement du reliquat débiteur
62.1 Pour l’application de l’article 89 de la Loi, le reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre de la force de réserve doit être recouvré :
a) soit sur tout remboursement de contributions ou toute valeur de transfert auquel cet ancien membre a droit, en une somme globale;
b) soit sur toute annuité ou allocation annuelle à laquelle l’ancien membre a droit, de l’une ou l’autre des manières suivantes :
(i) par mensualités d’une somme égale à dix pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle,
(ii) par mensualités d’une somme égale à cinquante pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle, s’il a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la défense nationale ou au Code criminel qui a conduit, directement ou indirectement, au reliquat débiteur.
- DORS/2016-64, art. 71
SECTION 2Prestations aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiaires
Participant qui compte moins de deux années de service ouvrant droit à pension
Note marginale :Prestation de décès
63 Le survivant du participant qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit à une prestation de décès correspondant au montant d’un remboursement de cotisations ou, si elle est plus élevée, à la somme calculée selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente les gains ouvrant droit à pension du participant au cours des douze mois précédant le mois du décès;
- B
- les années de service ouvrant droit à pension au crédit du participant;
- C
- douze ou, s’il est moins élevé, le nombre de mois de service ouvrant droit à pension au crédit du participant.
Note marginale :Répartition s’il y a deux survivants
64 (1) Si deux survivants ont droit à la prestation de décès, la part de chacun s’établit selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant de la prestation de décès;
- B
- le nombre total d’années de cohabitation du survivant avec le participant dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal;
- C
- le nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec le participant dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal.
Note marginale :Arrondissement
(2) Pour le calcul de ces années, une partie d’année est comptée comme une année si elle est d’au moins six mois; autrement, elle n’est pas prise en compte.
Note marginale :Prestation minimale — aucun survivant
65 Lorsque le participant qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de survivant ayant droit à la prestation de décès, une somme équivalente au montant du remboursement des cotisations est versée à la succession du participant à titre de prestation de décès.
- DORS/2016-64, art. 72
Participant qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension
Note marginale :Sens de « allocation de base »
66 Pour l’application des articles 67 et 68, allocation de base s’entend :
a) de la somme correspondant à 1 % du total des gains ouvrant droit à pension du pensionné ou, s’il est plus élevé, du total de ses gains rajustés ouvrant droit à pension;
b) si le pensionné touchait une allocation annuelle lors de son décès, de la somme calculée selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la somme calculée aux termes de l’alinéa a),
- B
- le montant de l’allocation annuelle,
- C
- le montant de la pension différée à laquelle le pensionné avait droit.
Note marginale :Prestation au survivant du pensionné
67 (1) Le survivant du pensionné a droit à une allocation annuelle correspondant à l’allocation de base ou, s’il y a deux survivants, à la somme calculée selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant de l’allocation de base;
- B
- le nombre total d’années de cohabitation du survivant avec le pensionné dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal;
- C
- le nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec le pensionné dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal.
Note marginale :Arrondissement
(2) Pour le calcul de ces années, une partie d’année est comptée comme une année si elle est d’au moins six mois; autrement, elle n’est pas prise en compte.
Note marginale :Décès de l’un des deux survivants
(3) À compter du premier jour du mois suivant le décès de l’un des survivants, l’allocation annuelle de l’autre survivant correspond à l’allocation de base.
Note marginale :Sens de « programme d’études »
68 (1) Pour l’application du présent article et des articles 69 et 72, « programme d’études » s’entend d’un cours de formation ou d’un enseignement dispensé par une école, un collège, une université ou un autre établissement à vocation éducative, professionnelle ou technique.
Note marginale :Prestation à l’enfant du pensionné
(2) L’enfant du pensionné qui, à la date du décès de celui-ci, est âgé de moins de dix-huit ans, ou de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit, a droit :
a) si le pensionné est décédé en laissant un survivant ayant droit à une allocation au titre de la présente section, à une allocation annuelle correspondant au quart de l’allocation de base ou, s’il y a plus de deux enfants, à une demie de l’allocation de base divisée par le nombre d’enfants;
b) s’il est décédé sans laisser un tel survivant :
(i) à une allocation annuelle correspondant à une demie de l’allocation de base, s’il y a moins de quatre enfants,
(ii) à une allocation annuelle correspondant à une fois et demie l’allocation de base divisée par le nombre d’enfants, s’il y a plus de trois enfants.
Note marginale :Rajustement
(3) La proportion de l’allocation de base à laquelle correspond l’allocation annuelle est rajustée dans le cas où le nombre d’enfants qui ont droit à celle-ci change.
Note marginale :Conditions
(4) L’enfant du pensionné qui, à la date du décès de celui-ci, avait droit à l’allocation annuelle y a droit pendant toute période où il est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de vingt-cinq ans.
Note marginale :Présomption
(5) L’enfant est réputé avoir été inscrit, à la date du décès du pensionné, à un programme d’études à plein temps et l’avoir suivi si, selon le cas :
a) au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant le mois où il a cessé d’y être inscrit et de le suivre, il se réinscrit à un tel programme et recommence à le suivre ou décède;
b) il n’a pas recommencé à le suivre dans ce délai pour cause de maladie et, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le mois où il a cessé d’y être inscrit et de le suivre, il se réinscrit à un tel programme et recommence à le suivre ou décède.
Note marginale :Interruption permise
(6) L’enfant qui remplit les conditions prévues aux alinéas (5)a) ou b) est réputé ne pas avoir cessé d’être inscrit à un programme d’études à plein temps et de le suivre.
Note marginale :Attestation
69 Le droit à une allocation annuelle de l’enfant qui est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit est subordonné à ce qu’il présente au ministre, relativement à toute période d’inscription :
a) d’une part, l’attestation d’une personne responsable de l’institution en cause portant qu’il est ou qu’il était inscrit à ce programme;
b) d’autre part, une attestation de sa part portant qu’il suit ou suivait ce programme.
Note marginale :Prestation au survivant et à l’enfant du participant
70 Le survivant et l’enfant du participant qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient eu droit au titre des articles 67 ou 68 si le participant, immédiatement avant son décès, était devenu pensionné.
Note marginale :Service de l’allocation annuelle
71 (1) Le survivant et l’enfant touchent l’allocation annuelle à compter du lendemain du décès.
Note marginale :Retour aux études
(2) L’enfant qui a cessé d’avoir le droit à l’allocation annuelle et qui le recouvre la touche à compter du premier jour du mois pendant lequel il se réinscrit à un programme d’études à plein temps et le suit.
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