Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transférer, directement ou indirectement, à toute personne en Iran ou au profit de ce pays, les produits ci-après, quel que soit le lieu où ils se trouvent :
a) ceux énumérés aux sections 2 à 7 de l’annexe B de la circulaire INFCIRC/254/Rev.8/Part 1, intitulée « Communications reçues de certains États Membres concernant les Directives applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologie nucléaire » et contenue dans le document du Conseil de sécurité des Nations Unies S/2006/814;
b) ceux énumérés à la section 1 de l’annexe A et à la section 1 de l’annexe B de cette circulaire, à l’exception des éléments suivants :
(i) le matériel visé à la section 1 de l’annexe B, s’il est destiné aux réacteurs à eau légère,
(ii) l’uranium faiblement enrichi visé à la section 1.2 de l’annexe A, s’il est incorporé à des assemblages d’éléments combustibles nucléaires destinés à ces réacteurs;
c) ceux énumérés dans le document du Conseil de sécurité des Nations Unies S/2006/815;
d) ceux identifiés par le Comité du Conseil de sécurité ou le Conseil de sécurité des Nations Unies en application de l’alinéa 3d) de la résolution 1737 du Conseil de sécurité;
e) ceux énumérés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, intitulée « Communications reçues de certains États Membres concernant les directives applicables aux transferts d’équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes » et contenue dans le document du Conseil de sécurité des Nations Unies S/2006/814;
f) ceux énumérés aux dispositions ci-après du Guide :
(i) groupe 1, paragraphes 1-1.A.1 à 1-1.A.3,
(ii) groupe 1, sous-catégorie 1-1.C.,
(iii) groupe 1, sous-catégories 1-7.A. à 1-7.E.,
(iv) groupe 1, sous-catégories 1-9.A. à 1-9.E.,
(v) groupe 2, paragraphes 2-10.c et 2-10.d,
(vi) groupe 2, alinéa 2-21.b.1.a,
(vii) groupe 2, alinéas 2-21.b.1.d et 2-21.b.2.
- DORS/2007-105, art. 4
- DORS/2008-118, art. 2
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