Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transférer, directement ou indirectement, à toute personne en Iran ou au profit de ce pays, les produits ci-après, quel que soit le lieu où ils se trouvent :
a) ceux énumérés aux sections 2 à 7 de l’Annexe B de la Circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.9/Part 1, intitulée « Communication reçue de la mission permanente du Brésil concernant les Directives de certains États Membres applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologie nucléaires »;
b) ceux énumérés à la section 1 de l’annexe A et à la section 1 de l’annexe B de cette circulaire, à l’exception des éléments suivants :
(i) le matériel visé à la section 1 de l’annexe B, s’il est destiné aux réacteurs à eau légère,
(ii) l’uranium faiblement enrichi visé à la section 1.2 de l’annexe A, s’il est incorporé à des assemblages d’éléments combustibles nucléaires destinés à ces réacteurs;
c) ceux énumérés dans le document du Conseil de sécurité des Nations Unies S/2010/263;
d) ceux identifiés par le Comité du Conseil de sécurité ou le Conseil de sécurité des Nations Unies en application de l’alinéa 3d) de la résolution 1737 du Conseil de sécurité;
e) ceux énumérés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, intitulée « Communications reçues de certains États Membres concernant les directives applicables aux transferts d’équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes » et contenue dans le document du Conseil de sécurité des Nations Unies S/2006/814;
f) ceux énumérés aux dispositions ci-après du Guide :
(i) groupe 1, paragraphes 1-1.A.1 à 1-1.A.3,
(ii) groupe 1, sous-catégorie 1-1.C.,
(iii) groupe 1, sous-catégories 1-7.A. à 1-7.E.,
(iv) groupe 1, sous-catégories 1-9.A. à 1-9.E.,
(v) groupe 2, paragraphes 2-10.c et 2-10.d,
(vi) groupe 2, alinéa 2-21.b.1.a,
(vii) groupe 2, alinéas 2-21.b.1.d et 2-21.b.2;
g) tout char de combat, véhicule blindé de combat, système d’artillerie de gros calibre, avion de combat, hélicoptère d’attaque, navire de guerre, missile ou lanceur de missile tels que définis pour l’application du Registre des armes classiques des Nations Unies, ou tout matériel connexe, y compris leurs pièces détachées, ainsi que tout autre article désigné par le Conseil de sécurité ou le Comité créé en application de la résolution 1737 du Conseil de sécurité;
h) toute technologie se rapportant à toute activité liée aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires, y compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques.
- DORS/2007-105, art. 4
- DORS/2008-118, art. 2
- DORS/2010-154, art. 2
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