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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran

Version de l'article 3 du 2016-02-05 au 2024-10-30 :


Note marginale :Opérations et activités interdites

 Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire, sciemment, ce qui suit :

  • a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions ou à une personne qui appartient, est détenue ou est contrôlée par une personne désignée;

  • b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

  • c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);

  • d) rendre disponible des biens ou fournir des services financiers ou connexes, même indirectement, à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une personne qui appartient, est détenue ou est contrôlée par une personne désignée.

  • DORS/2007-105, art. 4
  • DORS/2008-118, art. 2
  • DORS/2010-154, art. 2
  • DORS/2016-14, art. 2

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