Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran
Note marginale :Bâtiment canadien et aéronef
6 (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés des produits visés à l’article 4, où qu’ils soient, destinés à l’Iran, à toute personne qui s’y trouve ou à toute personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions.
Note marginale :Transport à partir de l’Iran des produits visés à l’alinéa 4(1)f)
(2) Il leur est également interdit de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés des produits visés à l’alinéa 4(1)f) à partir de l’Iran.
Note marginale :Armes et matériel connexe destinés à toute personne au Canada
(3) Il leur est également interdit de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, destinés à toute personne au Canada qui les a acquis de l’Iran, de toute personne qui s’y trouve, ou de toute personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions.
- DORS/2016-14, art. 2
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