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Gouvernement du Canada

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Règlement sur le contrôle de l’identité

Version de l'article 9 du 2011-07-29 au 2015-07-31 :


 Le transporteur aérien veille à ce que tout système qu’il utilise pour se conformer aux articles 3 à 5.3 n’utilise que les renseignements les plus à jour qui lui sont fournis par le ministre sur les personnes qui lui sont précisées par celui-ci en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi.

  • DORS/2008-250, art. 3
  • DORS/2011-156, art. 9

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