Règlement sur les lignes de charge
Version de l'article 20 du 2007-05-10 au 2007-06-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
20 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux intérieures du Canada veille à ce que celui ci soit encadré et affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment.
- Date de modification :