Règlement sur les lignes de charge
Version de l'article 20 du 2007-07-01 au 2013-12-05 :
20 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux intérieures du Canada veille à ce que celui ci soit encadré et affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment.
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