Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Version de l'article 6 du 2010-02-23 au 2014-09-18 :

  •  (1) Le ministre peut autoriser par écrit toute personne ou catégorie de personnes à installer une pancarte dans une zone pour indiquer qu’une restriction visant l’utilisation des bâtiments a été établie par l’un des paragraphes 2(1) à (6) ou 11(2) ou (3).

  • (2) Il incombe à la personne qui installe la pancarte :

    • a) d’assumer tous les frais de construction, d’installation, d’entretien et d’enlèvement;

    • b) de la conserver dans la forme exigée par les articles 8 et 9 tant qu’elle demeure en place.

  • (3) Si une restriction ne figure plus dans l’une des annexes, le ministre annule l’autorisation et en avise la personne qui a installé la pancarte.

  • (4) Lorsqu’elle en est avisée, la personne enlève immédiatement la pancarte qu’elle a installée et tout support érigé pour celle-ci.

  • DORS/2010-34, art. 3

Date de modification :