Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
6 (1) Le ministre peut autoriser par écrit toute personne ou catégorie de personnes à installer une pancarte dans une zone pour indiquer qu’une restriction visant l’utilisation des bâtiments a été imposée par l’un ou l’autre des paragraphes 2(1) à (6) et 11(2).
(2) Il incombe à la personne qui installe la pancarte :
a) d’assumer tous les frais de construction, d’installation, d’entretien et d’enlèvement;
b) de la conserver dans la forme exigée par les articles 8 et 9 tant qu’elle demeure en place.
(3) Si une restriction ne figure plus dans l’une des annexes, le ministre annule l’autorisation et en avise la personne qui a installé la pancarte.
(4) Lorsqu’elle en est avisée, la personne enlève immédiatement la pancarte qu’elle a installée et tout support érigé pour celle-ci.
- DORS/2010-34, art. 3
- DORS/2014-210, art. 2
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