Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
6 (1) Le ministre peut autoriser par écrit toute personne ou catégorie de personnes à installer une pancarte dans une zone pour indiquer qu’une restriction visant l’utilisation des bâtiments a été imposée par l’un ou l’autre des paragraphes 2(1) à (6.1) et 11(2).
(2) Il incombe à la personne qui installe la pancarte :
a) d’assumer tous les frais de construction, d’installation, d’entretien et d’enlèvement;
b) de la conserver, tant qu’elle demeure en place, dans la forme exigée par la norme intitulée Exigences et recommandations en matière de signalisation – Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives.
(3) Si une restriction ne figure plus dans l’une des annexes, le ministre annule l’autorisation et en avise la personne qui a installé la pancarte.
(4) Lorsqu’elle en est avisée, la personne enlève immédiatement la pancarte qu’elle a installée et tout support érigé pour celle-ci.
- DORS/2010-34, art. 3
- DORS/2014-210, art. 2
- DORS/2023-274, art. 5
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