Décret de remise concernant le traitement à l’extérieur (textiles et vêtements)
3 (1) Sous réserve de l’article 4, est accordée une remise des droits de douane payés ou à payer à l’égard de l’importation de vêtements qui sont produits dans un pays ou territoire bénéficiant du tarif de préférence général selon la Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe du Tarif des douanes — en partie ou en totalité à partir de textiles produits au Canada et expédiés directement du Canada à ce pays ou territoire — sans faire l’objet d’un traitement supplémentaire à l’extérieur de ce pays ou territoire et qui sont ensuite expédiés directement au Canada de celui-ci.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si les textiles produits au Canada contiennent des matières importées, la remise est accordée sous réserve des conditions suivantes :
a) les matières importées sont transformées de sorte qu’elles subissent un changement de classement tarifaire ou sont considérées comme blanchies pour les besoins du classement tarifaire;
b) leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 48 à 53 de la Loi sur les douanes, représente moins de 50 % de la valeur des textiles produits au Canada.
(3) La remise est égale à la moindre des sommes suivantes :
a) la valeur des textiles produits au Canada et ayant servi à fabriquer les vêtements importés;
b) les droits de douane payés ou à payer sur les vêtements importés.
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