Décret de remise concernant le traitement à l’extérieur (textiles et vêtements)
3 (1) Sous réserve de l’article 4, est accordée une remise des droits de douane payés ou à payer à l’égard de l’importation de vêtements qui sont produits dans un pays ou territoire figurant à l’annexe — en partie ou en totalité à partir de textiles produits au Canada et expédiés directement du Canada à ce pays ou territoire — sans faire l’objet d’un traitement supplémentaire à l’extérieur de ce pays ou territoire et qui sont ensuite expédiés directement au Canada de celui-ci.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si les textiles produits au Canada contiennent des matières importées, la remise est accordée sous réserve des conditions suivantes :
a) les matières importées sont transformées de sorte qu’elles subissent un changement de classement tarifaire ou sont considérées comme blanchies pour les besoins du classement tarifaire;
b) leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 48 à 53 de la Loi sur les douanes, représente moins de 50 % de la valeur des textiles produits au Canada.
(3) La remise est égale à la moindre des sommes suivantes :
a) la valeur des textiles produits au Canada et ayant servi à fabriquer les vêtements importés;
b) les droits de douane payés ou à payer sur les vêtements importés.
- DORS/2013-164, art. 1
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