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Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement

Version de l'article 9 du 2017-12-14 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’ombudsman de l’approvisionnement examine la plainte visée au paragraphe 7(1) si, à la fois :

    • a) le marché dont l’attribution est visée par la plainte n’est visé par aucune des exceptions prévues à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, y compris celles prévues aux articles 800, 801, 802, 809 et 1205.1 de cet accord, et y serait donc assujetti si sa valeur — établie conformément à l’article 505 de l’Accord — n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 504 du même accord;

    • b) les conditions prévues au paragraphe 22.2(1) de la Loi et à l’article 7 sont remplies;

    • c) les motifs et les faits sur lesquels la plainte est fondée ne font pas, et n’ont pas fait, l’objet d’une enquête devant le Tribunal canadien du commerce extérieur ni d’une procédure devant tout autre tribunal compétent;

    • d) il existe des motifs raisonnables de croire que le marché de l’État n’a pas été attribué conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • (2) S’il examine la plainte aux termes du paragraphe (1), l’ombudsman de l’approvisionnement peut demander au plaignant et au ministère contractant de lui fournir tout document ou renseignement nécessaire à son examen.

  • 2017, ch. 33, art. 226

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