Règlement sur l’utilisation de la dénomination sociale (banques étrangères) (DORS/2008-156)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2008-05-19 Versions antérieures
Règlement sur l’utilisation de la dénomination sociale (banques étrangères)
DORS/2008-156
Enregistrement 2008-05-15
Règlement sur l’utilisation de la dénomination sociale (banques étrangères)
C.P. 2008-936 2008-05-15
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978Note de bas de page a et du paragraphe 983(18)Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’utilisation de la dénomination sociale (banques étrangères), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 135
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2007, ch. 6, par. 129(8)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.
Obligation de communication
Note marginale :Rapports unissant une banque étrangère à un établissement affilié à une banque étrangère
2 (1) Pour l’application de l’alinéa 983(4)g) de la Loi, l’utilisation des termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » est autorisée pour décrire les rapports unissant un établissement affilié à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) de la Loi à une banque étrangère qui contrôle l’établissement pourvu que, dans la description, il soit déclaré que, au Canada, la banque étrangère n’est pas réglementée comme une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la banque étrangère est une banque étrangère autorisée.
Note marginale :Rapports unissant une entité liée à une banque étrangère à un établissement affilié à une banque étrangère
3 (1) Pour l’application de l’alinéa 983(4)h) de la Loi, l’utilisation des termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » est autorisée pour décrire les rapports unissant un établissement affilié à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) de la Loi à une entité liée à une banque étrangère qui contrôle l’établissement pourvu que, dans la description, il soit déclaré que, au Canada, l’entité liée à une banque étrangère n’est pas réglementée comme une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’entité liée à une banque étrangère est mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)c) à i) de la Loi.
Note marginale :Modalités
4 (1) Pour l’application du paragraphe 983(10) de la Loi, l’entité canadienne doit révéler, dans le cadre de l’utilisation de la dénomination ou de la marque d’identification de la banque étrangère, que, au Canada, la banque étrangère n’est pas réglementée comme une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la banque étrangère est une banque étrangère autorisée.
Abrogation
5 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2007, ch. 6
Note de bas de page *6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 19 mai 2008, voir TR/2008-58.]
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