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Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Version de l'article 16 du 2008-06-12 au 2017-06-01 :


 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement et pourvu de réservoirs souterrains à paroi simple soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces réservoirs à un essai d’étanchéité de précision conformément à l’article 21 et, après celui-ci :

  • a) soit il procède sans délai, selon le cas :

    • (i) à un jaugeage automatique conformément à l’article 18,

    • (ii) à un essai d’étanchéité interne en continu conformément à l’article 20;

  • b) soit il effectue un essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21 une fois l’an.


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