Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
Version de l'article 16 du 2008-06-12 au 2017-06-01 :
16 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement et pourvu de réservoirs souterrains à paroi simple soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces réservoirs à un essai d’étanchéité de précision conformément à l’article 21 et, après celui-ci :
a) soit il procède sans délai, selon le cas :
(i) à un jaugeage automatique conformément à l’article 18,
(ii) à un essai d’étanchéité interne en continu conformément à l’article 20;
b) soit il effectue un essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21 une fois l’an.
- Date de modification :