Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
Version de l'article 16 du 2017-06-02 au 2024-10-30 :
16 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de réservoirs souterrains à paroi simple soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces réservoirs à un essai d’étanchéité de précision conformément à l’article 21 et, après celui-ci :
a) soit il procède sans délai, selon le cas :
(i) à un jaugeage automatique conformément à l’article 18,
(ii) à un essai d’étanchéité interne en continu conformément à l’article 20;
b) soit il effectue un essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21 une fois l’an.
- DORS/2017-110, art. 37
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