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Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Version de l'article 17 du 2008-06-12 au 2017-06-01 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement et pourvu de raccordements souterrains à paroi simple soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces raccordements à un essai d’étanchéité de précision conformément à l’article 24 et, après celui-ci :

    • a) soit il procède sans délai, selon le cas :

      • (i) à une surveillance externe et en continu de l’étanchéité des raccordements souterrains,

      • (ii) à un jaugeage automatique conformément à l’article 18,

      • (iii) à un essai d’étanchéité interne en continu conformément à l’article 20;

    • b) soit il procède à un essai d’étanchéité de précision des raccordements conformément à l’article 24 une fois l’an.

  • (2) La surveillance externe et en continu de l’étanchéité des raccordements souterrains :

    • a) s’effectue à partir d’un système de câbles capteurs destiné à jouxter les raccordements dans la même tranchée;

    • b) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 96 heures suivant le début de celle-ci, à la température du sol la plus basse prévue, au lieu où le système de câbles capteurs est installé;

    • c) permet de localiser la fuite avec une précision de ± 1 m;

    • d) permet le contrôle en continu de l’intégrité du système des câbles capteurs;

    • e) nécessite une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.


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