Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
17 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de raccordements souterrains à paroi simple soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces raccordements à un essai d’étanchéité de précision conformément à l’article 24 et, après celui-ci :
a) soit il procède sans délai, selon le cas :
(i) à une surveillance externe et en continu de l’étanchéité des raccordements souterrains,
(ii) à un jaugeage automatique conformément à l’article 18,
(iii) à un essai d’étanchéité interne en continu conformément à l’article 20;
b) soit il procède à un essai d’étanchéité de précision des raccordements conformément à l’article 24 une fois l’an.
(2) La surveillance externe et en continu de l’étanchéité des raccordements souterrains :
a) s’effectue à partir d’un système de câbles capteurs destiné à jouxter les raccordements dans la même tranchée;
b) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 96 heures suivant le début de celle-ci, à la température du sol la plus basse prévue, au lieu où le système de câbles capteurs est installé;
c) permet de localiser la fuite avec une précision de ± 1 m;
d) permet le contrôle en continu de l’intégrité du système des câbles capteurs;
e) nécessite une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.
- DORS/2017-110, art. 37
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