Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
Version de l'article 29 du 2008-06-12 au 2017-06-01 :
29 La personne qui livre des produits pétroliers ou des produits apparentés se conforme aux exigences suivantes :
a) elle avise immédiatement l’exploitant du système de tout déversement survenu durant le transfert ou de tout signe de fuite ou de déversement observé;
b) à partir de deux ans après la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :
(i) elle ne transfère de produits dans un système de stockage que si le numéro d’identification du système est visible,
(ii) elle prend note du numéro d’identification du système et le conserve.
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