Règlement sur le Programme de protection des salariés
Version de l'article 16 du 2008-07-07 au 2009-03-11 :
16 (1) Pour l’application de l’alinéa 21(1)d) de la Loi, le syndic ou le séquestre transmet à chaque personne concernée les renseignements suivants :
a) la date de la faillite ou de la mise sous séquestre;
b) une déclaration informant la personne de l’exigence prévue à l’article 124 de la Loi surla faillite et l’insolvabilité de fournir une preuve de réclamation pour le salaire dû;
c) une copie des renseignements et des documents fournis au ministre concernant la personne;
d) un formulaire de demande de prestations du Programme de protection des salariés.
(2) Le syndic ou le séquestre transmet les renseignements dans les trente-cinq jours suivant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre entre en fonctions.
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