Règlement sur les ponts et tunnels internationaux (DORS/2009-17)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-03-14 Versions antérieures
PARTIE 2Exploitation et usage (suite)
Contenu du rapport
15 Le propriétaire d’un pont ou tunnel international doit veiller à ce que le rapport visé à l’article 14 comprenne, à tout le moins, les renseignements suivants :
a) le nombre de véhicules des types ci-après qui circulent chaque mois sur un point ou un segment du pont ou tunnel international :
(i) les voitures de tourisme,
(ii) les camions,
(iii) les autobus et les véhicules, autres que ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii);
b) les types de véhicules qui ont été autorisés à utiliser le pont ou tunnel international et les conditions ou restrictions liées à l’utilisation;
c) les droits applicables aux utilisateurs quant à l’utilisation du pont ou tunnel international;
d) la description sommaire des plaintes formulées par écrit qui ont été reçues concernant l’exploitation et l’utilisation du pont ou tunnel international;
e) la description de la procédure que le propriétaire a mise en place pour le traitement des plaintes reçues du public concernant l’exploitation et l’utilisation du pont ou tunnel international.
- DORS/2012-33, art. 7
Changements et fermeture
16 Le propriétaire d’un pont ou tunnel international doit informer par écrit le ministre de l’un ou l’autre des événements ci-après dans les 30 jours suivant celui-ci :
a) les changements visant les droits;
b) les changements visant les types de véhicules qui peuvent utiliser le pont ou tunnel international et, s’il s’agit de types de véhicules qui peuvent l’utiliser depuis peu, les conditions ou restrictions selon lesquelles ceux-ci peuvent l’utiliser;
c) les changements visant les conditions ou restrictions selon lesquelles les types de véhicules visés par le plus récent rapport peuvent traverser le pont ou emprunter le tunnel;
d) les changements dans les heures d’exploitation habituelles;
e) la fermeture du pont ou tunnel ou la fermeture pendant 48 heures ou plus de l’une de ses voies de circulation.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 18 février 2009.]
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