Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)
22 (1) La lettre de crédit exigée en vertu de la présente partie est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui :
a) est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby, 1998 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale), avec leurs modifications successives;
b) est libellée en dollars canadiens;
c) est émise ou confirmée par un émetteur membre de l’Association canadienne des paiements;
d) prévoit les modalités suivantes :
(i) la lettre de crédit est libellée au bénéfice du détenteur,
(ii) l’émetteur verse la valeur nominale de la lettre de crédit à la demande du détenteur sans s’enquérir du bien-fondé de la demande,
(iii) la faillite de l’employeur n’a aucune incidence sur les obligations et les droits de l’émetteur et du détenteur qui sont mentionnés dans la lettre de crédit,
(iv) la lettre de crédit vient à échéance à la date où l’exercice prend fin,
(v) la lettre de crédit est renouvelée automatiquement pour sa valeur nominale totale à la date d’échéance visée au sous-alinéa (iv) pour des périodes supplémentaires d’un an à moins que l’émetteur avise le détenteur par écrit, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’échéance, qu’elle ne sera pas renouvelée,
(vi) la lettre de crédit ne peut pas être modifiée, sauf pour en augmenter la valeur nominale, au cours de la période visée et ne peut être cédée qu’à un autre détenteur.
(2) Pour toute capitalisation aux termes de la présente partie, la première lettre de crédit est obtenue au plus tard à la fin de l’exercice 2009 et les autres le sont, pour les exercices subséquents, au moins trente jours avant le début de l’exercice visé.
(3) La lettre de crédit est remise sans délai au détenteur.
(4) L’obtention de lettres de crédit aux termes de la présente partie soustrait l’administrateur du régime de l’application du paragraphe 5(4).
- DORS/2015-60, art. 46(F)
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