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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)

Version de l'article 22 du 2009-06-11 au 2015-03-31 :

  •  (1) La lettre de crédit exigée en vertu de la présente partie est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui :

    • a) est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby, 1998 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale), avec leurs modifications successives;

    • b) est libellée en dollars canadiens;

    • c) est émise ou confirmée par un émetteur membre de l’Association canadienne des paiements;

    • d) prévoit les modalités suivantes :

      • (i) la lettre de crédit est libellée au bénéfice du détenteur,

      • (ii) l’émetteur verse la valeur nominale de la lettre de crédit à la demande du détenteur sans s’enquérir du bien-fondé de la demande,

      • (iii) la faillite de l’employeur n’a aucune incidence sur les obligations et les droits de l’émetteur et du détenteur qui sont mentionnés dans la lettre de crédit,

      • (iv) la lettre de crédit vient à échéance à la date où l’exercice prend fin,

      • (v) la lettre de crédit est renouvelée automatiquement pour sa valeur nominale totale à la date d’échéance visée au sous-alinéa (iv) pour des périodes supplémentaires d’un an à moins que l’émetteur avise le détenteur par écrit, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’échéance, qu’elle ne sera pas renouvelée,

      • (vi) la lettre de crédit ne peut pas être modifiée, sauf pour en changer la valeur nominale, au cours de la période visée et ne peut être cédée qu’à un autre détenteur.

  • (2) Pour toute capitalisation aux termes de la présente partie, la première lettre de crédit est obtenue au plus tard à la fin de l’exercice 2009 et les autres le sont, pour les exercices subséquents, au moins trente jours avant le début de l’exercice visé.

  • (3) La lettre de crédit est remise sans délai au détenteur.

  • (4) L’obtention de lettres de crédit aux termes de la présente partie soustrait l’administrateur du régime de l’application du paragraphe 5(4).


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