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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 118 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur affiche en permanence à bord du bâtiment les renseignements ci-après, dans un endroit bien en vue et accessible à tous les employés :

    • a) la description des premiers soins à donner en cas de blessure, blessure invalidante ou malaise;

    • b) l’emplacement des pharmacies de bord.

  • (2) Dans le cas d’un lieu de travail isolé, les renseignements sont conservés à l’intérieur de la trousse de premiers soins visée à l’article 114.


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