Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 118 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
118 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur affiche en permanence à bord du bâtiment les renseignements ci-après, dans un endroit bien en vue et accessible à tous les employés :
a) la description des premiers soins à donner en cas de blessure, blessure invalidante ou malaise;
b) l’emplacement des pharmacies de bord.
(2) Dans le cas d’un lieu de travail isolé, les renseignements sont conservés à l’intérieur de la trousse de premiers soins visée à l’article 114.
- DORS/2019-246, art. 274(A)
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