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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 174 du 2019-06-25 au 2022-05-01 :

  •  (1) Si une substance dangereuse peut être produite dans un espace clos en raison du travail à effectuer :

    • a) soit l’espace clos est aéré conformément au paragraphe (2);

    • b) soit chaque personne qui s’est vu accorder l’accès à l’espace clos porte un dispositif de protection des voies respiratoires ou un appareil respiratoire visé à l’article 142.

  • (2) Si la valeur, le niveau ou le pourcentage — visé au paragraphe 171(2) — de la substance dangereuse ou de l’oxygène dans l’air de l’espace clos est maintenu au moyen d’un équipement d’aération, l’accès à l’espace clos ne peut être accordé, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’équipement d’aération est :

      • (i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance de l’équipement, se déclenchera automatiquement et émettra un signal pouvant être entendu ou vu par toute personne se trouvant à l’intérieur de l’espace clos,

      • (ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès de l’équipement et est en communication avec toute personne qui se trouve dans l’espace clos;

    • b) en cas de défaillance de l’équipement d’aération, la personne dispose de suffisamment de temps pour évacuer l’espace clos avant que ne se produise l’un des événements suivants :

      • (i) son exposition à toute substance dangereuse ou la concentration de celle-ci dépasse la valeur, le niveau ou le pourcentage prévus aux alinéas 171(2)a) ou b),

      • (ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air cesse de respecter les exigences de l’alinéa 171(2)c).

  • (3) En cas de défaillance de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.

  • DORS/2019-246, art. 295

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