Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
174 (1) Si le travail à effectuer risque de produire une substance dangereuse :
a) soit l’espace clos est aéré conformément au paragraphe (2);
b) soit chaque personne qui s’est vu accorder l’accès à l’espace clos porte un dispositif de protection des voies respiratoires ou un appareil respiratoire visé à l’article 142.
(2) Si la valeur, le niveau ou le pourcentage — visé au paragraphe 171(2) — de la substance dangereuse ou de l’oxygène dans l’air de l’espace clos est maintenu au moyen d’un matériel de ventilation, l’accès à l’espace clos ne peut être accordé, sauf dans les cas suivants :
a) le matériel de ventilation est :
(i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance du matériel, se déclenchera automatiquement et émettra un signal pouvant être entendu ou vu par toute personne se trouvant à l’intérieur de l’espace clos,
(ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès du matériel et est en communication avec toute personne qui se trouve dans l’espace clos;
b) en cas de défaillance du matériel de ventilation, la personne dispose de suffisamment de temps pour évacuer l’espace clos avant que ne se produise l’un des événements suivants :
(i) son exposition à toute substance dangereuse ou la concentration de celle-ci dépasse la valeur, le niveau ou le pourcentage prévus aux alinéas 171(2)a) ou b),
(ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air cesse de respecter les exigences de l’alinéa 171(2)c).
(3) En cas de défaillance du matériel de ventilation, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.
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