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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 20 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :


 L’employeur veille à ce que dans tous les locaux destinés au logement de l’équipage, la hauteur de l’espace libre doit être suffisante; lorsqu’une aisance de mouvement est nécessaire, elle doit être d’au moins 203 cm.


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