Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 20 du 2019-06-25 au 2021-06-03 :
20 L’employeur veille à ce que dans tous les locaux destinés au logement de l’équipage, la hauteur de l’espace libre soit suffisante; lorsqu’une aisance de mouvement est nécessaire, elle doit être d’au moins 203 cm.
- DORS/2019-246, art. 226(F)
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