Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 20 du 2021-06-04 au 2023-12-19 :


 L’employeur veille à ce que, dans tous les logements de l’équipage, la hauteur de l’espace libre soit suffisante; lorsqu’une aisance de mouvement est nécessaire, elle doit être d’au moins 203 cm.

  • DORS/2019-246, art. 226(F)
  • DORS/2021-122, art. 20(F)

Date de modification :