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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 260 du 2010-06-03 au 2016-06-13 :


 La présente section ne s’applique pas :

  • a) aux employés travaillant au chargement ou au déchargement de bâtiments non immatriculés au Canada, sauf ceux travaillant à bord de bâtiments — autres que les bâtiments de guerre — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;

  • b) au bois et aux produits en bois;

  • c) au tabac et aux produits du tabac;

  • d) aux articles manufacturés;

  • e) aux résidus dangereux, sauf ceux visés à l’article 272.


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