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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 264 du 2010-06-03 au 2016-06-13 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur autre que celui visé au paragraphe 262(4) conserve, à bord de tout bâtiment où un employé est susceptible de manipuler un produit contrôlé ou d’y être exposé, un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, et le rend facilement accessible pour consultation :

    • a) dans le cas de l’employeur visé à l’un des paragraphes 263(1) ou (2), la fiche signalétique du lieu de travail;

    • b) dans tout autre cas, la fiche signalétique du fournisseur.

  • (2) L’employeur peut rendre accessible aux employés et au comité local ou du représentant, selon le cas, une version électronique de la fiche signalétique, en français et en anglais, pour consultation au moyen d’un terminal d’ordinateur, s’il se conforme aux conditions suivantes :

    • a) il prend toutes les mesures voulues pour garder le terminal en bon état;

    • b) il offre l’entraînement visé à l’alinéa 253(2)d) aux employés et au comité local ou au représentant, selon le cas;

    • c) sur demande d’un employé, du comité local ou du représentant, selon le cas, il lui rend la fiche signalétique facilement accessible.


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