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Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

Version de l'article 1 du 2016-06-03 au 2016-06-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

déclaration déterminée

déclaration déterminée Toute déclaration visée à l’article 4. (specified return)

fourniture d’habitation admissible

fourniture d’habitation admissible Toute fourniture d’immeuble d’habitation relativement à laquelle, selon le cas :

  • a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes 51(1) ou (2), 52(1) ou (2), 53(1) ou (2), 58.04(1) ou (2), 58.05(1) ou (2) ou 58.06(1) ou (2) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;

  • b) l’article 2 du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse ne s’applique pas par l’effet des alinéas 19(3)h) ou i) de ce règlement. (qualifying housing supply)

fourniture d’habitation déterminée

fourniture d’habitation déterminée Fourniture donnée, effectuée au profit d’une personne, d’un immeuble d’habitation qui est une fourniture d’habitation admissible et à l’égard de laquelle le total des montants dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture donnée ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée au profit de la personne, d’un droit sur l’immeuble est égal ou supérieur à 450 000 $. (specified housing supply)

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

remboursement transitoire pour habitation neuve

remboursement transitoire pour habitation neuve Tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi dont le montant est déterminé selon la section 4 de la partie 9 ou la section 4 de la partie 9.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. (transitional new housing rebate)

  • DORS/2013-44, art. 21
  • DORS/2016-119, art. 9

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