Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
Version de l'article 4 du 2013-04-18 au 2016-06-02 :
Note marginale :Déclaration visée
4 Pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, est une déclaration visée pour une période de déclaration d’une personne :
a) toute déclaration pour la période qui doit être transmise par voie électronique conformément au paragraphe 278.1(2.1) de la Loi;
b) si la personne est une institution financière désignée particulière, toute déclaration à produire aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période.
- DORS/2013-71, art. 14
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