Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

Version de l'article 4 du 2016-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Déclaration visée

 Pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, est une déclaration visée pour une période de déclaration d’une personne :

  • a) toute déclaration pour la période qui doit être transmise par voie électronique conformément au paragraphe 278.1(2.1) de la Loi;

  • b) si la personne est une institution financière désignée particulière, toute déclaration à produire aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période;

  • c) toute déclaration pour la période de déclaration relativement à laquelle la personne fait le choix prévu à l’article 8.1.

  • DORS/2013-71, art. 14
  • DORS/2016-119, art. 10

Date de modification :