Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
Version de l'article 6 du 2010-06-17 au 2013-03-07 :
Note marginale :Redressement de taxe transitoire
6 Si un constructeur est réputé, pour l’application de la Loi, avoir perçu, par l’effet des alinéas 51(1)e), 52(1)e) ou 53(1)e) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, des montants de taxe au cours de sa période de déclaration, le total de ces montants relatifs à l’Ontario et le total de ces montants relatifs à la Colombie-Britannique sont des montants visés pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
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