Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
Version de l'article 6 du 2013-03-08 au 2024-10-30 :
Note marginale :Redressement de taxe transitoire
6 Si un constructeur est réputé, pour l’application de la Loi, avoir perçu, par l’effet des alinéas 51(1)e), 52(1)e), 53(1)e), 58.04(1)e), 58.05(1)e) ou 58.06(1)e) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, des montants de taxe au cours de sa période de déclaration, le total de ces montants relatifs à l’Ontario, le total de ces montants relatifs à la Colombie-Britannique et le total de ces montants relatifs à l’Île-du-Prince-Édouard sont des montants visés pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
- DORS/2013-44, art. 24
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