Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
3.1 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :
a) des versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;
b) de toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;
c) de toute transaction à laquelle sont parties des organisations internationales ayant un statut diplomatique, des institutions des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ou des organisations non gouvernementales canadiennes avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;
d) de tout transfert de compte, de fonds ou d’investissements — détenus pour un Canadien par une personne à la date où le nom de cette personne est inscrit sur la liste — à toute personne dont le nom ne figure pas sur la liste;
e) de toute opération relative au remboursement d’un prêt, par une personne dont le nom a été inscrit sur la liste après la conclusion du prêt, à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger dont le nom ne figure pas sur la liste;
f) de l’exercice par toute personne dont le nom ne figure pas sur la liste d’un droit — privilège, priorité, hypothèque ou sûreté ou charge — sur le bien d’une personne dont le nom figure sur la liste;
g) des services financiers requis pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement.
- DORS/2011-268, art. 2
- DORS/2012-283, art. 3
- DORS/2013-108, art. 1
- DORS/2016-15, art. 3
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