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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

Version de l'article 3.1 du 2013-05-29 au 2016-02-04 :


 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

  • a) le remboursement à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés avant le 22 juillet 2010, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants;

  • b) les versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;

  • c) [Abrogé, DORS/2012-283, art. 3]

  • d) toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention ou, si elle a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien des locaux de la mission;

  • e) toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et l’Agence canadienne de développement international, en vue d’effectuer des travaux de secours humanitaire en Iran;

  • f) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée à la date où cette personne est devenue une personne désignée;

  • g) les services financiers requis pour qu’une personne désignée obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement.

  • DORS/2011-268, art. 2
  • DORS/2012-283, art. 3
  • DORS/2013-108, art. 1

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