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Règlement sur les carburants renouvelables (DORS/2010-189)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures

ANNEXE 3(paragraphe 28(1.1) et (2))Rapport du vérificateur — renseignements à fournir

  • 1 Les nom, adresse municipale et numéro de téléphone du participant, du producteur ou de l’importateur de carburant renouvelable.

  • 2 Les nom, adresse municipale, numéro de téléphone et titres de compétence du vérificateur, et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

  • 3 Les procédures utilisées par le vérificateur pour déterminer la validité des renseignements transmis en application du présent règlement et une attestation portant qu’à son avis, les pratiques et procédures du participant, du producteur ou de l’importateur lui permettent ou non de se conformer au présent règlement et d’en faire la preuve, le cas échéant.

  • 4 Une attestation du vérificateur portant que celui-ci a évalué si les volumes ont été déterminés par le participant, le producteur ou l’importateur conformément aux renseignements sur les méthodes de mesure qu’ils ont transmis en application de l’article 35 du présent règlement.

  • 5 Dans le cas du fournisseur principal, l’évaluation du vérificateur indiquant si le fournisseur principal a établi :

    • a) le volume de ses stocks d’essence et de distillat conformément à l’article 6 du présent règlement;

    • b) le volume de carburant renouvelable dans ses stocks d’essence et de distillat conformément à l’article 8 du présent règlement.

    • 6 (1) Dans le cas du participant, une attestation du vérificateur portant que celui-ci a examiné :

      • a) l’ensemble des documents du participant relatifs aux unités de conformité transférées ou reçues dans le cadre d’un échange;

      • b) le livre des unités de conformité du participant.

    • (2) L’évaluation du vérificateur indiquant si les inscriptions dans le livre des unités de conformité du participant sont étayées par les autres renseignements et documents à l’appui exigés par le présent règlement.

  • 7 L’évaluation du vérificateur indiquant dans quelle mesure le participant, le producteur ou l’importateur, selon le cas, s’est conformé au présent règlement relativement à la période de conformité visant l’essence ou à la période de conformité visant le distillat, selon le cas.

  • 8 La description par le vérificateur de la nature de toute inexactitude relevée dans les renseignements du participant, du producteur ou de l’importateur, selon le cas, et de tout autre manquement de leur part aux exigences du présent règlement, ainsi que la date de l’inexactitude ou du manquement, si elle peut être déterminée.

  • DORS/2013-187, art. 14
 

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