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Règlement sur les carburants renouvelables

Version de l'article 22 du 2010-12-15 au 2011-06-28 :


Note marginale :Report prospectif — fournisseur principal (distillat)

  •  (1) Avant la fin de la période d’échange liée à une période de conformité visant le distillat, le fournisseur principal peut reporter ses unités de conformité visant le distillat excédentaires — à concurrence du nombre obtenu en multipliant 0,004 par le nombre de litres qu’il a dans ses stocks de distillat durant la période de conformité visant le distillat en cause — à la période de conformité visant le distillat suivante.

  • Note marginale :Unités de conformité excédentaires — distillat

    (2) Le nombre d’unités de conformité excédentaires visées au paragraphe (1) correspond au nombre de litres calculé selon la formule suivante :

    RFD – (0,02 × PD)

    RFD
    représente le volume, exprimé en litres, que le fournisseur principal a déterminé pour la variable RFD conformément au paragraphe 8(2) pour la période de conformité visant le distillat en cause;
    PD
    le nombre de litres dans les stocks de distillat du fournisseur principal durant cette période de conformité, déterminé conformément à l’article 6.
  • Note marginale :Report prospectif — première période de conformité — distillat

    (3) À la fin de la période précédant la période de conformité visant le distillat, le fournisseur principal peut reporter les unités de conformité visant le distillat lui appartenant à ce moment-là et qui n’ont pas été attribuées, aux termes du paragraphe 7(3), à la variable DtGDG prévue au paragraphe 8(1) à la première période de conformité visant le distillat. Le nombre d’unités de conformité pouvant être reportées ne doit pas dépasser la valeur correspondant au nombre de litres qu’il a dans ses stocks de distillat, déterminé comme si la période précédant la période de conformité visant le distillat était la période de conformité visant le distillat en cause, multiplié par 0,004. Pour l’application du paragraphe 25(4), durant la période comprise entre la fin de la période précédant la période de conformité visant le distillat et le début de la première période de conformité visant le distillat, ces unités de conformité visant le distillat sont réputées être en cours de report prospectif.


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